Code des douanes

En vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2026En vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 59 bis

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 68-1247 1968-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1969

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.