Code des douanes

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 281

Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.


Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.