Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Annexe III art. 41

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Il est interdit au titulaire d'abattre des arbres hors des limites fixées par le programme pendant toute la durée de sa validité ou d'abattre les arbres qui ont été explicitement soustraits par l'office à l'exploitation et sont de ce fait réputés arbres réservés.

L'abattage d'un arbre ou d'un groupe d'arbres réservés ou hors des secteurs définis par le programme est assimilé à un abattage délictueux.