Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Dans le cas d'une création ou d'une extension d'activité dans le secteur de l'exploitation de la forêt ayant fait l'objet d'un agrément par la commission centrale d'agrément au titre de l'article 238 H du code général des impôts, les taux des redevances applicables aux permis visés à l'article 3 ci-dessus pourront être réduits pendant les trois premières années d'activité du titulaire du permis considéré.

A partir de la quatrième année d'activité, les redevances visées à l'article 3 seront perçus à leur taux plein.