Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Les permis d'exploitation forestière, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes et les permis de récolte sont soumis au paiement d'une redevance superficiaire et d'une redevance d'abattage proportionnelle au volume et au nombre de produits sortis de forêt.

Le taux de la redevance superficiaire prévue à l'alinéa ci-dessus est défini dans l'annexe I du présent arrêté.

La redevance d'abattage est fixée pour chaque destination technique, et pour chaque espèce exploitée dans le cas d'une exploitation de bois d'oeuvre ou de produits extraits de forêt, par le directeur général de l'office national des forêts.