Code forestier de Mayotte

En vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012En vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article R*412-5

Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur de l'agriculture et de la forêt, être reportée à l'année suivante.

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.