Code forestier de Mayotte

En vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012En vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article R135-7

Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.