Article 1
Tout propriétaire forestier désirant procéder à une coupe de bois dans une forêt soumise au régime spécial prévu par l'article 6, septième alinéa, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 doit, trois mois au moins avant d'entreprendre l'exploitation, adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande d'autorisation de coupe au directeur départemental de l'agriculture du lieu de situation de la coupe.