Arrêté du 16 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection en 2005 des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière

En vigueur depuis le 29/12/2004En vigueur depuis le 29 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2004

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Article 8

Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.