Article 4
Pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V, la catégorie des matériels doit être précisée, ainsi que :
- pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation figurant sur la liste visée à l'article R. 552-3 du code forestier ;
- pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979, délivré par le pays exportateur ; - pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979, la région de provenance par l'appellation portée sur le document officiel visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;
- pour les matériels non identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979 :
- pour les matériels importés, la provenance par l'appellation portée sur le document visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;
- pour les matériels récoltés en France, le lieu de récolte et l'altitude ou, s'il y en a plusieurs, l'appellation "pays de récolte : France (lieux de récolte et altitudes divers)".