Arrêté du 28 novembre 1991 relatif au commerce des matériels forestiers de reproduction de certaines essences forestières

En vigueur depuis le 10/01/1992En vigueur depuis le 10 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 1992

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Article 12

Version en vigueur depuis le 10/01/1992Version en vigueur depuis le 10 janvier 1992

Chaque lot de matériels forestiers de reproduction commercialisé doit être accompagné d'un document défini par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Les emballages doivent être munis d'une étiquette individuelle établie conformément aux indications de l'annexe III.

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux délivrances de semences, parties de plantes ou plants en quantités inférieures aux seuils fixés en annexe IV.