Article 12
Chaque lot de matériels forestiers de reproduction commercialisé doit être accompagné d'un document défini par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Les emballages doivent être munis d'une étiquette individuelle établie conformément aux indications de l'annexe III.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux délivrances de semences, parties de plantes ou plants en quantités inférieures aux seuils fixés en annexe IV.