Article 4
Est interdite la commercialisation :
- de mélanges de semences, parties de plantes ou de plants d'identité différente, sous réserve pour ce qui est des semences des tolérances prévues à l'article 9 et, pour ce qui est des parties de plantes et des plants, des tolérances prévues à l'article 10 ;
- de semences, parties de plantes et plants renfermant, en quelque proportion que ce soit, des éléments atteints d'un parasite animal ou végétal faisant l'objet d'une réglementation particulière d'ordre phytosanitaire.