Article 2
L'exécution des prêts mentionnés à l'article R. 532-20 demeure régie par les articles R. 532-26, R. 532-27 et R. 532-28 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre V du code forestier qui sont respectivement numérotés R. 532-21, R. 532-22 et R. 532-23.