Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 12/10/2003En vigueur du 22 septembre 1979 au 12 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R553-7

Version en vigueur du 22/09/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 12 octobre 2003

Abrogé par Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 10 JORF 22 septembre 1979

Les entreprises de conditionnement de semences ou de production de plants doivent tenir les documents définis par un arrêté du ministre de l'agriculture afin de permettre à tout moment l'identification et le contrôle des lots de matériels forestiers de reproduction qu'elles détiennent.

Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot.