Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 12/10/2003En vigueur du 22 septembre 1979 au 12 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R*553-4

Version en vigueur du 22/09/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 12 octobre 2003

Abrogé par Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 10 JORF 22 septembre 1979

A tous les stades de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage des matériels forestiers de reproduction, ceux-ci doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être tenus séparés en lots distincts et identifiés conformément aux conditions suivantes :

Pour tous les lots :

- l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ;

- la catégorie.

Pour les matériels sélectionnés :

- la région de provenance ;

- le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.

Pour les matériels contrôlés :

- s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ;

- s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone.

Pour les semences, l'année de maturité.

Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.

Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.