Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006En vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R541-3

Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006

Après remboursement des avances consenties par le Fonds forestier national dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat en application de l'article L. 541-3.

Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues au Fonds forestier national.

La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds forestier national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.