Code forestier

En vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012En vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R363-15

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.

Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.