Code forestier

Abrogé depuis le 27/12/2019Abrogé depuis le 27 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R331-1

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.