Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003En vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R*314-2

Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003

Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :

- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;

- semis de pin maritime : 1200 ;

- peupliers : 120 ;

- eucalyptus : 700 ;

- autres essences feuillues : 2000.

Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.