Code forestier

Abrogé depuis le 01/10/2018Abrogé depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R*311-6

Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 9 () JORF 21 décembre 1997

En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.

Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision.

Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.