Code forestier

En vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003En vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R*311-4

Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 7 () JORF 21 décembre 1997

Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et des massifs qu'ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.

Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1.