Code forestier

En vigueur du 15/02/1984 au 14/07/2006En vigueur du 15 février 1984 au 14 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R244-3

Version en vigueur du 15/02/1984 au 14/07/2006Version en vigueur du 15 février 1984 au 14 juillet 2006

Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 6 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :

1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;

2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;

3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;

4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.