Code forestier

En vigueur du 15/02/1984 au 14/07/2006En vigueur du 15 février 1984 au 14 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R241-4

Version en vigueur du 15/02/1984 au 14/07/2006Version en vigueur du 15 février 1984 au 14 juillet 2006

Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 4 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984

L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.

L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.