Article 2
Sauf arrêté interministériel particulier, le niveau et l'évolution des prix de ceux des produits soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont inscrits à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires et pris en charge par la sécurité sociale sur factures sont fixés par un accord ou à la suite d'un dépôt de prix.