Code forestier

En vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R221-60

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 221-51, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.