Code forestier

Abrogé depuis le 01/07/2002Abrogé depuis le 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R221-73

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.

Ces prévisions comportent notamment :

En recettes :

a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;

En dépenses :

a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;

b) Les subventions éventuellement accordées par le service.

Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.

Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.

Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.