Code forestier

En vigueur du 05/05/2002 au 14/07/2006En vigueur du 05 mai 2002 au 14 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R221-55

Version en vigueur du 05/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 14 juillet 2006

Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 2 (V) JORF 5 mai 2002

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.

Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.