Code forestier

En vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article D221-41

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Un représentant du personnel et un suppléant au conseil du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-35, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.