Code forestier

En vigueur du 14/07/2006 au 26/03/2010En vigueur du 14 juillet 2006 au 26 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article D221-36-2

Version en vigueur du 14/07/2006 au 26/03/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 26 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 5 () JORF 14 juillet 2006

Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74.

Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.