Code forestier

Abrogé depuis le 01/07/2021Abrogé depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R221-24

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.

Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté et saisit le tribunal administratif.

Les réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Le tribunal administratif statue d'urgence.

Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-23, pour l'application du présent article :

-tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;

-les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;

-le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.