Code forestier

En vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R221-17

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :

1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;

2° Etre de nationalité française ;

3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;

4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;

5° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;

6° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.

Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.