Code forestier

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R221-5

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.

Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.