Code forestier

En vigueur du 01/01/2005 au 14/07/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 14 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R154-11

Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 juillet 2006

Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les condamnés subissant la contrainte judiciaire, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor.