Code forestier

En vigueur du 01/05/2010 au 01/07/2012En vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R153-1

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.

La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.