Code forestier

En vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012En vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R146-6

Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat.

Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire.

Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24.

Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.