Code forestier

En vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023En vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R138-4

Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003

Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée.