Code forestier

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R*134-17

Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 1993

La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :

1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;

2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;

3° Pour les lots d'une valeur très faible ;

4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;

5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;

6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;

7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;

8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.