Code forestier

Abrogé depuis le 26/06/2021Abrogé depuis le 26 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R133-3

Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 15 () JORF 4 mai 2007

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.

Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.

Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.

Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.