Arrêté du 1 septembre 1975 relatif à la définition, aux spécifications et conditions de commercialisation du L Glutamate monosodique à usage alimentaire

En vigueur depuis le 23/03/1976En vigueur depuis le 23 mars 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 1976

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/03/1976Version en vigueur depuis le 23 mars 1976

Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes :

La dénomination générique de vente ;

La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ;

La destination ou le mode d'emploi.