Article 4
Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes :
La dénomination générique de vente ;
La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ;
La destination ou le mode d'emploi.