Code forestier

En vigueur du 02/09/2004 au 31/12/2015En vigueur du 02 septembre 2004 au 31 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L351-6

Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité est réglée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 1384 du code civil et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11.