Code forestier

En vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2001En vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L314-9

Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 55 () JORF 5 décembre 1985

Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe.