Code forestier

En vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2001En vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L314-8

Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 54 () JORF 5 décembre 1985

Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.

Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée.

Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse.

Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe.