Code forestier

En vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2001En vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L314-7

Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 53 () JORF 5 décembre 1985

La taxe est liquidée par l'administration chargée des forêts et recouvrée par le service des impôts. Elle est notifiée au redevable qui doit l'acquitter dans les six mois de la notification. Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article L. 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret.

Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation.