Code forestier

Abrogé depuis le 10/04/2020Abrogé depuis le 10 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L313-4

Version en vigueur du 25/01/1990 au 01/07/2012Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 56 () JORF 25 janvier 1990

Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.

La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.