Code forestier

En vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001En vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L247-4

Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 14 () JORF 5 décembre 1985

Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion à l'association peuvent délaisser leurs immeubles dans un délai de trois mois à partir de la dernière en date des publicités suivantes de l'autorisation administrative : affichage en mairie du lieu de situation des biens ou publications dans un journal diffusé dans tout le département. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.