Code forestier

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L244-1

Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

Les bois, forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ou qui ont été appréhendés par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre relatives aux groupements forestiers, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 244-2 à L. 244-5.