Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001En vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L154-5

Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.

La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.