Code forestier

En vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L153-8

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.