Code forestier

Abrogé depuis le 16/01/2002Abrogé depuis le 16 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L138-15

Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés.