Code forestier

Abrogé depuis le 20/03/2002Abrogé depuis le 20 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L122-8

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 52 () JORF 11 juillet 2001

Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.

En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;

3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents.